Journée mondiale des femmes – Pour mettre fin aux discriminations dans l’Église : la protestation juridique ?
Patrice Dunois-Canette.

La question de la discrimination des femmes dans l’Église catholique, c’est-à-dire de leur non-accès aux responsabilités de gouverner, d’enseigner et de sanctifier, en fonction de l’appartenance sexuelle, peut-elle se traiter par une meilleure mise en conformité de cette Église aux principes mêmes d’égalité de sexes qu’elle soutient, plaidée avec insistance par les fidèles ?
Ne faudrait-il pas, ce 8 mars, Journée mondiale des femmes, envisager plutôt, compte tenu des immobilismes et raidissements de l’institution, une action qui repose sur la mise en avant d’arguments « séculiers » ou juridiques comme celui de l’égalité des sexes ? Ne faut-il pas, autrement dit, entreprendre pour une remise en cause de l’inapplicabilité du principe d’égalité des sexes aux groupements religieux ? C’est-à-dire interroger le principe de « liberté de religion », qui comprend en droit la liberté d’organisation des groupements religieux ?
La « liberté de religion » exonère aujourd’hui, de fait, l’Église catholique d’une révision de ses dispositions et argumentaires relatifs à l’exclusion des femmes des fonctions culturelles. Ce principe paralyse, malgré la valeur du principe de non-discrimination sexuelle, l’interdiction des discriminations sexuelles concernant l’exclusion des femmes des fonctions de Pape, de cardinal d’évêque, de prêtre et de diacre.
Mais peut-être est-il temps et nécessaire de mettre le doigt sur l’incompatibilité de l’exclusion des femmes des responsabilités de gouverner, d’enseigner et de sanctifier avec les droits qui affirment et promeuvent l’égalité des sexes ?
Les États, au travers de leurs instances communes, l’Europe, n’ont-ils pas le devoir de protéger les femmes contre les violations de leurs droits faites « au nom de Dieu » ? Comment peut-on encore, en matière de droits des femmes, « céder » au « religieux » ?
Cette approche juridique ne serait-elle finalement la seule possible pour venir à bout des résistances et stratégies de refus de l’égalité des sexes dans l’Église catholique ? Et mettre ainsi un terme aux tensions insupportables et décrédibilisantes entre un principe d’égalité affirmé et l’extension réelle de celui-ci à toutes les fonctions dans l’Église catholique ?
Le principe d’autonomie des groupements religieux peut-il valablement être soutenu quand se pose avec une telle gravité la question de la discrimination des femmes dans l’Église catholique, c’est-à-dire de leur non-accès aux fonctions cultuelles, sacramentelles et gouvernementales ?
Les canons de l’Église catholique romaine qui organisent et maintiennent les discriminations peuvent-ils être jugés intouchables, inattaquables au prétexte du principe de « liberté de religion » comprenant en droit la liberté d’organisation de ladite religion ? Les exigences discriminatoires, telle que l’appartenance au sexe masculin pour exercer les fonctions cultuelles, sacramentelles et gouvernementales dans l’Église catholique peuvent-elles être valablement reconnues comme des « exigences professionnelles essentielles » quand elles impliquent le respect de la liberté de religion ?
Nombre de catholiques, hommes et femmes, ont constaté et dénoncé « l’asymétrie » et les inégalités existantes entre le rôle religieux de la femme et celui de l’homme dans l’Église catholique. Elles/Ils ont dit que la non-admission des femmes au sacerdoce dans l’Église catholique était une discrimination à l’égard des femmes, pour la raison qu’il n’y a pas « d’alternative équivalente » concernant les femmes ; que cette exclusion impliquait une « démarcation infranchissable entre les fidèles » fondée sur le sexe et le statut laïc/clerc « structurant » l’organisation ecclésiale ; que la détermination fonctionnelle suivant l’appartenance sexuelle entravait l’« épanouissement humain et religieux » des femmes sans facultés de changement.
Elles/ils ont montré, assez et depuis longtemps, qu’aucun des arguments du magistère ne justifie l’exclusion des femmes des responsabilités de gouverner, d’enseigner et de sanctifier. Nombre de femmes et d’hommes, informés par leurs travaux historiques, exégétiques, théologiques, doctrinaux, ont valablement démontré qu’aucun argument ne pouvait valablement arrêter que « la femme » ne serait pas destinée à avoir dans l’Église des fonctions hiérarchiques de magistère et de ministère ». Inspirés par le « sens commun », le « flair des fidèles », elles/ils ont affirmé, soutenu, défendu que rien de solide et définitif ne pouvait légitimer que « seul un homme baptisé » puisse validement recevoir « l’ordination sacrée ».
Elles/ils ne sont pas entendues. Bien que rejoints par des prêtres, des évêques mêmes. Leurs adresses et motions élaborées dans des synodes diocésains, ou synode mondial récent sont jusqu’aujourd’hui, et à preuve du contraire, restés sans réponse, ou parfois ont reçues des instances romaines et du pape même qui montre ainsi son ambivalence une fin de non-recevoir.
Les chrétiennes ont le droit de participer pleinement à la vie sacramentelle de l’Église sans « considération de sexe » et « sans considération de sexe » ont le droit d’être désignées pour toutes les fonctions et tous les ministères et comme candidats à l’élection pour toutes les assemblées. Femmes et hommes, ni les unes ni les autres n’ont à être exclues d’aucun service de l’Église.
L’exclusion des femmes aux fonctions cultuelles, aux responsabilités de gouverner, d’enseigner et de sanctifier peut être qualifiée de discrimination et doit faire l’objet d’une interdiction en droit.
Certains droits et libertés fondamentaux comme la liberté de religion ne doivent plus faire obstacle à l’interdiction des discriminations sexuelles dans la sphère religieuse et tout particulièrement à la non-admission des femmes aux fonctions de Pape, d’évêque, de cardinal, de prêtre, de diacre et autres services ministériels.
Le principe d’interdiction des discriminations, affirmé en droit international, en droit européen, est « un principe transversal à tous les droits de la personne humaine ». Il est lié aux principes d’égalité et de dignité des personnes. Sur le plan juridique, la discrimination sexuelle est considérée comme étant incompatible avec la dignité humaine et la discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, regardée comme fondamentalement injuste et constituant une atteinte à la dignité humaine. La discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine ». Dans le Code pénal français, on le sait, les discriminations sexuelles sont traitées comme des atteintes à la dignité de la personne. Selon l’article 225-1 du Code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur sexe ». Le sexe figure, sur le plan juridique, parmi les points de différenciation estimés illégitimes.
L’exclusion des femmes des fonctions cultuelles, sacramentelles et gouvernementales n’implique-t-elle pas une discrimination, la différenciation des rôles entre les sexes contenant en elle-même une « inégalité de conditions » ? Les distinctions de fonctions entre les hommes et les femmes dans l’Église ne sont-elles discriminatoires, car réservant les « positions de pouvoir » aux hommes et limitant « la gamme des options » de choix de vie des femmes ?
Le statut stéréotypé des femmes ne va-t-il pas à l’encontre du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, en maintenant la séparation des responsabilités entre les sexes suivant des conceptions patriarcales et cléricales ?
Cette différenciation des rôles entre les sexes dans l’Église ne suppose-t-elle pas une autre inégalité, tenant à la conception du féminin et du masculin ? La différence de valeur que l’on accorde à l’un et l’autre sexe, la distinction du féminin et du masculin, les différences naturelles affirmées, ne conduisent-elles pas au maintien d’inégalités à tous les niveaux ?
L’exclusion des femmes en tant qu’elles appartiennent à un groupe défini par des caractéristiques intrinsèques, « naturelles », sur lesquelles les intéressées n’ont pas prise, telles que « le sexe » n’est-elle pas à prohiber ? – Les distinctions fondées sur le sexe ne sont-elles pas à interdites dans l’Église en tant que discriminations, parce qu’elles mettent en cause des attributions de l’« être vivant » ?
La voie juridique pour mettre fin aux discriminations dans l’Église ? Une voie peut-être, puisque l’Église persévère à justifier le non-accès des femmes aux charges cultuelles, sacramentelles et gouvernementales.
Une voie que chaque baptisé.e pourrait choisir en écrivant, en France, par exemple, à la défenseure des droits, ou en effectuant auprès d’elle une préplainte en ligne. Ou encore par dossier recommandé à Madame la Greffière, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg cedex, introduire une requête à la CEDH à effectuer au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site officiel de la cour, à télécharger, à remplir, à imprimer, à signer et à poster à l’adresse indiquée… Mais aussi en soumettant une plainte auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui traite tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, quelles que soient la région du monde et les circonstances dans lesquelles elles sont commises (résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007).
Motifs de la plainte : autoritarisme d’ecclésiastiques en position de pouvoir ; entretien d’évaluation démotivant, manipulateur, hypocrite, suffisant ; absence de soutien, abus de pouvoir et emprises spirituelles ; responsabilité visiblement confiée par intérim, ou suppléance, concédée pour cause de pénurie d’hommes ; services bénévoles mésestimés ; vie consacrée corvéable à merci ; compétences non reconnues ; appel à « candidatures » pour la prêtrise réservé aux seuls hommes ; choix des seuls garçons pour enfants de chœur et renvoi des filles aux distributions des feuilles de chant, loin de l’autel ; des seuls hommes pour distribuer la communion, lire les Écritures ; publication de livret pour les célébrations liturgiques prescrivant que lors de la cérémonie du Lavement de pied, le Jeudi saint, on ne choisisse que des pieds d’hommes… pèlerinages genrés entretenant les stéréotypes de genre ; prédications qui soutiennent que « l’homme est la tête et la femme est le cœur »… etc.
Un geste transgressif symbolique ? Oui. Certainement. Mais un jour viendra où l’Église catholique sera regardée comme une institution dont il faut instruire le procès et faire condamner pour discours postulant l’infériorité essentielle de la femme, enfermement de la femme dans le biologique, la chair et la transmission de la chair, affirmation d’une essence féminine nécessairement dévolue à la maternité… discrimination.



